1175.21.2. L’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque d’une année d’imposition, en vertu de la présente partie est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I et de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167, une taxe qu’elle paie en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition.